524. Le comité exécutif se compose d’au moins cinq et d’au plus sept membres du Conseil, incluant le président et le vice-président du Conseil. Les autres membres sont désignés par le Conseil lors de la séance prévue à l’article 522 ou dans les trente jours qui suivent.
La durée du mandat des membres du comité exécutif est la même que celle de leur mandat comme membre du Conseil.
Les honoraires, allocations, traitements ou traitements additionnels du président et du vice-président ou des autres membres du comité exécutif sont fixés par le gouvernement.